40.Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $, dans les autres cas:
1° quiconque, en contravention avec l’article 7, fait défaut de faire approuver par le ministre toute modification aux plans et devis qui découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation;
2° tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a) en contravention avec l’article 10, fait défaut d’aviser le ministre de la fin des travaux ou de lui transmettre les documents visés dans le délai prescrit;
b) ne respecte pas les conditions de l’approbation de son programme de sécurité;
3° tout titulaire d’une autorisation ou d’une approbation, autre que celle d’un programme de sécurité, qui n’en respecte pas les conditions.
40.Le propriétaire d’un barrage qui ne respecte pas les conditions d’une autorisation ou approbation est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 500 000 $.